JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 516-4

Article 516-4

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.


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Version 2

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal dannonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre dinstruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.