Article 516-13
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-3, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
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