JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 516-1

Article 516-1

Lorsqu'un investisseur résidant habituellement ou établi en France confie à un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France, par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, le soin d'exécuter pour son compte un ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé conformément à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'ordre est exécuté sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Lorsqu'un investisseur résidant habituellement ou établi en France confie à un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France, par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, le soin d'exécuter pour son compte un ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé conformément à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'ordre est exécuté sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.