JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 515-8

Article 515-8

L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.