Article 424-16
Sauf dispositions contraires, l'article 424-1 et les sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables aux FCPE mentionnés au I de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier.
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Sauf dispositions contraires, l'article 424-1 et les sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables aux FCPE mentionnés au I de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier.
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Les articles 422-105 à 422-120, les deuxième et troisième alinéas de l'article 424-3, le second alinéa de l'article 424-10 et l'article 424-15 ne sont pas applicables aux fonds relevant de la présente section.
Pour l'application de l'article 424-8 aux fonds relevant de la présente section, la référence à l'article R. 214-214 du code monétaire et financier est remplacée par une référence à l'article R. 214-214-7 du même code.
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Sous réserve des dispositions du second alinéa du IV de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier, les fonds relevant de la présente section publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois.
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