Article 422-233
La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement fait l'objet d'un rapport motivé de la société de gestion, porté préalablement à la connaissance des associés et de l'AMF.
2 versions
La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement fait l'objet d'un rapport motivé de la société de gestion, porté préalablement à la connaissance des associés et de l'AMF.
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La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement fait l'objet d'un rapport motivé de la société de gestion, porté préalablement à la connaissance des associés et de l'AMF.
En vigueur à partir du vendredi 22 février 2019
La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.
L'AMF en est préalablement informée.