JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-217

Article 422-217

Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-215 et 422-216 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.


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Version 1

Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-215 et 422-216 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.