JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-209

Article 422-209

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.


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Version 1

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.