Article 422-209
La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.
1 version
La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.
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Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.