JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-120-5

Article 422-120-5

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.


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Version 1

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.