JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-49

Article 422-49

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97 ou, le cas échéant, aux 1° à 3°, 6° et 7° du I de l'article 318-62.


Historique des versions

Version 3

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97 ou, le cas échéant, aux 1° à 3°, 6° et 7° du I de l'article 318-62.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de larticle 321-97 ou, le cas échéant, à l'article 318-58.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77 ou, le cas échéant, à l'article 318-58.