JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-3

Article 422-3

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux fonds d'investissement à vocation générale.


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Version 2

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux fonds d'investissement à vocation générale .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.