JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 421-7

Article 421-7

Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :

1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;

2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le samedi 21 décembre 2013

Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :

1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;

2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.