JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 421-6

Article 421-6

La lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux dispositions de l'article 212-15 est remise à la société de gestion et au dépositaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le samedi 21 décembre 2013

La lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux dispositions de l'article 212-15 est remise à la société de gestion et au dépositaire.