JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 421-2

Article 421-2

Les opérations que les fonds communs de créances réalisent par offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le samedi 21 décembre 2013

Les opérations que les fonds communs de créances réalisent par offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Les opérations que les fonds communs de créances réalisent par appel public à l'épargne relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux opérations que les fonds communs de créances réalisent par appel public à l'épargne.