JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 5 : Fusion, scission, absorption et liquidation

Article 414-43

Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.

Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

Article 414-44

Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR contractuel.

Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

Article 414-45

Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.