JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 414-5

Article 414-5

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.


Historique des versions

Version 1

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.