JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 413-35-1

Article 413-35-1

Par dérogation à l'article 413-35, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;

2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.

L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation à l'article 413-35, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;

2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.

L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2008

Par dérogation à l'article 411-35, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;

2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.

L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.