JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 413-33

Article 413-33

La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en oeuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts de l'OPCVM.

En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.


Historique des versions

Version 2

La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en oeuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts de l'OPCVM.

En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après la mise en oeuvre de la transformation selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.