JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 413-13

Article 413-13

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.


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Version 1

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.