JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 413-8

Article 413-8

Le prospectus complet de I'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.


Historique des versions

Version 2

Le prospectus complet de I'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté, un délai qui ne peut excéder :

1° Dix jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Trente-cinq jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.