JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 412-2

Article 412-2

Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1,2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.

Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le vendredi 21 février 2014

Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1,2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.

Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à celles qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.