JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-95

Article 411-95

Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le vendredi 26 octobre 2012

Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.