Article 411-95
Abrogé depuis le 2012-10-26 par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.
Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
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