JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-52

Article 411-52

Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet OPCVM.


Historique des versions

Version 2

Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet OPCVM.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM.