Article 337-12
Abrogé depuis le 2007-12-31
1 version
Abrogé depuis le 2007-12-31
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En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007
Abrogé le lundi 31 décembre 2007
Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.
L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.