JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 337-12

Article 337-12

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.