JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-10

Article 325-10

Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.


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Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.