JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 324-1

Article 324-1

Les adhérents compensateurs disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont fournis uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour le prestataire de services d’investissement et le marché.


Historique des versions

Version 2

Les adhérents compensateurs disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont fournis uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour le prestataire de services d’investissement et le marché.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 16 juin 2014

L'adhérent compensateur conclut une convention avec chacun des négociateurs et des donneurs d'ordre dont il compense les opérations.

La convention prévoit :

1° Les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;

2° Les modalités d'enregistrement des opérations ;

3° Les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que l'adhérent compensateur doit appeler auprès des donneurs d'ordre dont il tient les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu'il accepte en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;

4° La procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires et notamment que l'adhérent compensateur puisse procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.