JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-62

Article 323-62

La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .


Historique des versions

Version 2

La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.