JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-56

Article 323-56

Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.

Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


Historique des versions

Version 2

Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.

Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation.