Article 323-45
La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
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La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
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La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016
La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.