JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-37

Article 323-37

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom du FIA. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


Historique des versions

Version 2

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom du FIA. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 août 2013

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et les comptes espèces. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

2° Les documents relatifs à tous les dépôts et les comptes espèces effectués auprès d'un autre établissement ;

3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.