JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-127

Article 321-127

Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.