JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-125

Article 321-125

Toute analyse diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré l'analyse ;

2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Toute analyse diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré l'analyse ;

2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.