JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 1 : Rémunération des analystes

Article 321-124

L'analyste ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre de l'activité du prestataire de services d'investissement relative :

1° A la prise ferme ;

2° Au placement ;

3° Au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.