JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-87

Article 321-87

Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.