JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-84

Article 321-84

Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d'exécution de l'ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu'à l'émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l'enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d'exécution de l'ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu'à l'émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l'enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.