JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-83

Article 321-83

Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d'un client, conserve l'ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) :

1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;

2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d'un client, conserve l'ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) :

1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;

2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.