JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-78

Article 321-78

Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le déontologue l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.