JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-39

Article 321-39

Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte.

Le prestataire habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction sensible :

1° Lève à son profit le secret professionnel sur tout compte d'instruments financiers ;

2° Lui adresse, à sa demande, les avis d'opéré et les relevés récapitulatifs des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte.

Le prestataire habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction sensible :

1° Lève à son profit le secret professionnel sur tout compte d'instruments financiers ;

2° Lui adresse, à sa demande, les avis d'opéré et les relevés récapitulatifs des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.