JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-23

Article 321-23

Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.