JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-48

Article 315-48

I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :

1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;

2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.

II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :

1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;

2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :

Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;

2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.

II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :

Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;

Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mai 2007

I. - Les prestataires de services d'investissement, les succursales établies en France de prestataires de services d'investissement d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen rendent compte à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, des transactions qu'ils ont effectuées soit :

1° Directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF ;

2° En ayant recours aux services d'un tiers agissant en leur nom ;

3° Par le biais d'un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF ;

4° Par le biais du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation ayant permis la conclusion de la transaction.

II. - Les personnes ou entités mentionnées à l'article 315-46 sont dispensées de rendre compte à l'AMF des transactions qu'elles ont effectuées lorsque l'AMF reçoit le compte rendu, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, par :

1° Un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, pour les transactions conclues dans leur système ;

2° Un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.