JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-47

Article 315-47

Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est précisé dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est précisé dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

La déclaration inclut également les informations suivantes :

1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;

2° Le montant échangé pour la transaction concernée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mai 2007

Le contenu du compte rendu mentionné à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Il inclut également les informations suivantes :

1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;

2° Le montant échangé pour la transaction concernée.