Article 315-47
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est précisé dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers.
3 versions
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est précisé dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012
Abrogé le mercredi 3 janvier 2018
Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est précisé dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers.
En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007
Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
La déclaration inclut également les informations suivantes :
1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;
2° Le montant échangé pour la transaction concernée.
En vigueur à partir du vendredi 18 mai 2007
Le contenu du compte rendu mentionné à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Il inclut également les informations suivantes :
1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;
2° Le montant échangé pour la transaction concernée.