JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-4

Article 315-4

Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.