Article 314-85
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
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