JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-83

Article 314-83

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.