JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-15

Article 314-15

Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.


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Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.