JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-28

Article 314-28

La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à Internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.