JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-3-2

Article 314-3-2

Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.