JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 6 : Fiche de renseignements annuels

Article 312-42

Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.