JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 312-28

Article 312-28

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.


Historique des versions

Version 1

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.