JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 312-11

Article 312-11

Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.


Historique des versions

Version 4

Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 20 novembre 2017

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement , une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille. .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du même code, une participation dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :

1° La fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du même code, une participation dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :

1° La fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.